Confluences Méditerranée                                   N°32                           Hiver 1999-2000

Les arabesques de l’islam
dans l’architecture laïque

Jacqueline Costa-Lascoux

 

Les manifestations du religieux sont, aujourd’hui, diverses et paradoxales. Certains proclament un "retour du religieux", d'autres observent que les sociétés européennes n’ont jamais connu un taux de pratiques religieuses aussi faible, particulièrement chez les jeunes : 12 à 16% de pratiquants réguliers sur la population totale, selon le World Values Survey de 1994. Les vocations se font rares. Le denier du culte s'amenuise au point que les demandes de subvention aux pouvoirs publics se multiplient, au nom d’associations culturelles. Les édifices religieux s’ouvrent à des manifestations profanes et à des "séminaires" laïques. Dans le même temps, les débats sur le "désenchantement du monde", sur l’avenir de l’homme et la génétique, avivent nos convictions. Ce panorama contrasté favorise les contraires : d’un côté, des intégrismes prônent des vérités absolues, de l’autre, un dialogue s’engage sous la houlette de la laïcité. Quant aux sectes, elles profitent du désarroi en s’infiltrant dans les zones d’ombre.

Derrière les demandes d'expression religieuse, se profilent des aspirations identitaires qui accentuent, à leur tour, la fragmentation du religieux. Les clivages se creusent entre les traditionalistes et les défenseurs d’une "théologie de la libération". Dans la religion musulmane, les différentes Ecoles connaissent aussi bien des militants intégristes, des fondamentalistes studieux que des partisans d’un islam laïcisé. Dès lors, l'organisation d'une structure représentative dans les pays européens est l'objet d’oppositions d'intérêts : la formation des imams, le choix des sacrificateurs, ou même la question de savoir qui doit décider de la date du Ramadan, opposent les fidèles.
Pour ajouter à l'impressionnisme du paysage religieux actuel, les mouvements de conversion se développent. Il y a celles, spectaculaires, de personnalités célèbres. Il y a celles, plus nombreuses, motivées par la volonté d’éviter un interdit de mariage avec un conjoint de confession différente : on "achète la paix des familles" par une cérémonie et une contribution financière. Il reste les conversions qui sont des choix personnels et qui, en France, sont facilitées par la tradition laïque respectueuse de la liberté de chacun : un des premiers prélats catholiques de France n’est-il pas né dans une famille juive de Pologne ?
Face à la pluralité des revendications, le rapport du religieux au politique se fait de plus en plus confus : comment décliner "l’ unité de la foi" et de "la communauté des croyants" avec la liberté fondamentale de croire ou de ne pas croire, d’appartenir ou de ne pas appartenir à une religion, de changer de convictions ou de n'en avoir aucune, voire d’en professer plusieurs ?
Dans le même temps, des conflits meurtriers prennent prétexte de la religion. Les croyants qui se réclament de la dignité de la personne humaine ou des vertus de tolérance sont alors conduits à assumer la contradiction qui sépare les principes professés des réalités : en se rangeant sous une bannière confessionnelle, ils engagent leur responsabilité. Ainsi, nombre de musulmans dénoncent le "soupçon" dont ils sont fréquemment l’objet dans les sociétés occidentales, mais ils savent aussi que ce soupçon est alimenté par les images de violence et d’intolérance qui proviennent des pays musulmans. Combien d’exilés n’ont-ils pas eux-mêmes fui les persécutions ?
L’émigration accentue l’hétérogénéité des représentations du religieux en faisant découvrir d'autres façons de vivre ses croyances. Ainsi, être musulman dans des sociétés occidentales oblige à se percevoir hors de la terre d’islam. Le passage opère une transformation, dans la relation à la société environnante et à l’altérité. Le sentiment de discrimination est alors aiguisé par le fait minoritaire. Et lorsque l’on n’a pas connu la démocratie et la laïcité, il n’est pas si simple d’en comprendre les règles, d’autant plus que leur application par les institutions ne sont pas toujours exemplaires.

La laïcité : une philosophie, des lois

Dans de nombreux pays européens, le citoyen décline son appartenance religieuse comme un élément d'identification civile, politique et fiscale : les recensements indiquent la religion avec les éléments de l'état civil, ce qui, en France, serait un viol des consciences, une atteinte à la liberté individuelle. La laïcité opère, en effet, le découplage entre confession et citoyenneté. Elle induit une conception de la relation du religieux au politique qui repose sur deux principes : la liberté de conscience, qui impose à l'Etat de ne pas intervenir dans les convictions de chacun ; l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit sa religion. Dans l'histoire des idées politiques, la laïcité suppose le pluralisme démocratique et la neutralité de l’Etat. Elle se distingue de la tolérance qui accepte des convictions différentes tout en s'accommodant de leur inégalité voire d’une religion officielle (comme l’anglicanisme en Grande Bretagne). L’idéal laïque est lié à une certaine idée de la nation, communauté politique des citoyens, construite sur le socle de la Déclaration de 1789.
Par référence à cette tradition philosophique, le droit positif de la laïcité a institué, à partir de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905, un faisceau dense de règles juridiques et une jurisprudence abondante traitant de l’expression religieuse dans l’espace public. Il est faux de dire que la laïcité rejette la religion dans l’espace privé : au contraire, elle en garantit l’exercice au nom des libertés fondamentales, qu’il s’agisse du culte, des pèlerinages, des fêtes religieuses, des aumôneries ou des carrés dans les cimetières. Elle inspire une doctrine particulièrement ouverte à la polémique, riche d'idées et de mesures concrètes. La discussion sur le "Nouveau pacte laïque", défini par Jean Baubérot, ou sur la "Laïcité plurielle", développée dans les années 1980 par la Ligue de l'enseignement, a participé de cette effervescence démocratique.
A l’inverse, la laïcité est attaquée par les intégristes. Aujourd’hui encore, les commandos "anti-IVG", par exemple, organisent, au nom de la religion, des actions contre des centres hospitaliers, contre des médecins et des patientes. D’autres prônent le retour à la supériorité de la loi divine pour contester les évolutions du droit des personnes, le statut égalitaire de l'homme et de la femme, la reconnaissance du divorce et de la filiation hors mariage, la contraception, le Pacs.... L’histoire des combats de la laïcité est une aventure mouvementée, comme tous les combats pour la liberté.
Mais le concept de laïcité, forgé au cours des siècles, n'est pas immédiatement accessible à ceux qui vivent dans une pensée théologique, structurée par une logique d’inclusion/exclusion, où les interdits scandent les faits et gestes de l’alliance et de la filiation. Par son ambition universaliste et par la diversité de ses applications, la laïcité oblige à concevoir la complexité et la relativité des convictions et des opinions. Elle construit ses valeurs d’égalité et de liberté autour d’une double polarité, philosophique et juridique. Lorsque la Constitution française, celle de 1946 puis celle de 1958, en affirme le principe, cela signifie d'une part que la République assure la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, mais cela suppose que l'Etat et les services publics s’imposent d’être a-confessionnels. Il ne saurait y avoir une reconnaissance particulière, une légitimation, de telle ou telle religion.
La loi du 9 décembre 1905 a institué une distance au religieux, qui favorise le choix des personnes et le respect de la pluralité des croyances. Cette distanciation/séparation traduit aussi la volonté d’édifier une "éthique démocratique commune", cherchant à pacifier les conflits. Mais l'équilibre est instable et il est remis en balance à la moindre revendication particulariste. L'un des défis actuels posés à la laïcité consiste, précisément, à prendre en compte les nouvelles demandes d'expression religieuse tout en assurant une pédagogie rigoureuse de la laïcité. Les résistances de nombreux pratiquants proviennent à la fois de la difficulté à accepter la primauté de la liberté individuelle et du respect d’un pluralisme qui met leur confession à égalité avec d’autres.
Forgée dans le contexte historique des relations avec l'Eglise catholique, la législation laïque accueille, aujourd'hui, des cultes sociologiquement "nouveaux" en France. Elle a désormais à résoudre le problème de religions "transplantées", celles des immigrés. Récemment, le bouddhisme a donné l'exemple d'un courant religieux qui a su mettre à profit les possibilités de la laïcité. Ainsi, dès 1991, l'Union des bouddhistes de France a été créée, regroupant les deux Véhicules du bouddhisme. Ayant le rôle d'interlocuteur des pouvoirs publics, cette fédération d'associations et de congrégations présente des requêtes, propose et négocie des solutions, diffuse plusieurs publications. La volonté de s'adapter aux lois de la République conduit même à une transformation des pratiques religieuses (comme la coupe à obole déposée à la porte des pagodes pour remplacer la mendicité des moines sur la voie publique).
Le cas de l’islam reste donc spécifique. Pourtant, la laïcité ne discrimine aucun culte et confère à l'expression religieuse sa pleine signification. La parole et le geste conservent un contenu sémantique. La religion n'est pas une simple étiquette sociale ; elle est considérée dans sa singularité même. Ainsi, les quelques rares tentatives, en France, consistant à assimiler le port du "foulard islamique" au port d'un "passe-montagne" pour se protéger du froid ou à un "petit fichu", en vulgarisant ou en minimisant le port de l'insigne, cherchaient à réduire les tensions, mais au mépris du sens réel de la laïcité respectueuse des croyances.

L’expression d’un islam de France

Le député Edouard Herriot, rapporteur du projet de construction d'une mosquée à Paris, rendait hommage au sacrifice des soldats musulmans dans la Grande Guerre et montrait que la République laïque était garante de l'exercice de tous les cultes. Construit en partie grâce à des fonds publics et sur un terrain offert par la ville de Paris, la mosquée fut inaugurée en grande pompe en 1926, en présence des plus hauts représentants de l'Etat : le Président de la République soulignait la convergence d'un islam tolérant avec les valeurs de la République française. Que s’est-il passé pour que, soixante dix ans plus tard, des musulmans aient le sentiment de ne pas être respectés dans la pratique de leur religion ?
La France compte aujourd’hui plus de quatre millions de musulmans, représentant la deuxième religion de France. Si la majorité des fidèles se réclame d’un islam tranquille, inscrit dans l’architecture laïque, certains expriment des revendications pour obtenir des lieux de prière et de culte ou pour que soient reconnues des pratiques, des fêtes, des prescriptions alimentaires ou vestimentaires. La demande est légitime mais, parfois, la requête semble soutenue par un sentiment général de victimisation. La laïcité est alors accusée de sectarisme, voire "d’intégrisme républicain". Lorsqu’on examine les demandes, on découvre des situations parfois discriminatoires, susceptibles de poursuites en justice. Pourtant, dans l’immense majorité des cas, c’est la méconnaissance même de la laïcité qui est en cause, qu’il s’agisse de musulmans, à qui les fondements et les règles n’ont pas été expliquées, ou de l’ignorance des élus et des administrations auxquels ils se sont adressés. S’il y a perte de culture religieuse dans nos sociétés de "chauvinisme du bien être", il y a aussi un effacement de la culture laïque chez certains de nos contemporains. Prenons quelques exemples significatifs de solutions apportées par la laïcité et qui ne sont pas toujours connues ni comprises.

Le temps du religieux

Il y a un temps pour la prière, pour les cérémonies et les fêtes. Mais lorsque la prière devient collective, lorsque les jours fériés et les jours de repos ne correspondent pas à ceux qui ont été déterminés par référence aux confessions historiques du pays d’accueil, des litiges surgissent. Comment concilier le pluralisme et les impératifs matériels d'organisation ?
Des affaires sont apparues, ces dernières années, d’abord sur le respect du sabbat, puis sur la question du ramadan et des fêtes musulmanes, revendications qui entrent souvent dans un processus de surenchère. Citons un extrait de la lettre d'un parent d'élève adressée au ministère de l'Education nationale : "Notre fille est menacée d'exclusion définitive sous le prétexte qu'elle affirme ses convictions religieuses en s'abstenant d'assister aux cours du samedi. Nous affirmons hautement qu'un citoyen qui fréquente un établissement scolaire public n'est pas soumis ipso facto à renoncer à sa pratique religieuse. Nous affirmons que l'absence de notre fille aux cours du samedi ne constitue pas un acte de prosélytisme dangereux pour ses camarades, cela ne constitue pas non plus un scandale en soi et surtout pas une gêne pour la bonne marche du lycée". Plusieurs cas semblables ont été portés à la connaissance du ministère de l'Education nationale, en réaction à la circulaire du 12 décembre 1989 portant obligation pour les élèves de suivre tous les enseignements prévus aux programmes.
En réalité, la question des absences hebdomadaires pose une question de principe (le respect de l’obligation scolaire) et une question d’organisation du service public dans l’intérêt général : certains lycées, cherchant à satisfaire la demande de parents juifs et musulmans, ont calculé que l’arrêt des cours, le vendredi à seize heures, obligerait à répartir les heures manquantes sur les trois autres jours de la semaine, ce qui est matériellement impossible et qui, même partiellement, obligerait les élèves à des journées de neuf heures de travail !
Pour ce qui est des grandes fêtes religieuses, les autorisations d'absence sont plus facilement satisfaites : chaque année, les administrations françaises diffusent dans leurs services la liste des fêtes qui doivent être respectées. Quant aux examens ou concours nationaux, ils se tiennent, dans la mesure du possible, à des dates en dehors des moments de célébration. Cependant, il n'est pas toujours possible de trouver des locaux disponibles ni d'éviter les chevauchements de dates, avec la liste désormais très longue des fêtes catholiques, protestantes, juives, musulmanes, bouddhistes, arméniennes, orthodoxes, chaldéennes, hindoues, chinoises. Un arrêt du 13 mai 1992 du Conseil d'Etat a rappelé clairement le principe "des autorisations nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement" (Conseil d'Etat 13/05/92).
La non-fréquentation de certains cours à raison de la matière enseignée soulève des controverses encore plus vives. Ainsi, certains parents demandent que leurs filles soient dispensées d'éducation physique, des cours de sciences naturelles ou de biologie. L'enseignement public ne saurait évidemment accéder à de telles requêtes, qui soulèvent la question de la discrimination entre garçons et filles dans l'enseignement public et qui introduisent une rupture dans le principe d'égalité.
Les limites imposées à l'expression religieuse sont, en réalité, celles de l’ordre public, c’est-à-dire de l'intérêt général. La jurisprudence sur les appels publics à la prière et sur les processions et pèlerinages a toujours réaffirmé "le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public" (Conseil d'Etat 26/04/50). En vérité, nombre de revendications confondent la liberté de conscience avec un affichage communautariste. Cette confusion s'accompagne d'un sentiment de discrimination, lorsque la demande ne peut être satisfaite. Bien des mécontentements viennent de cette perception que chacun a de son préjudice : c'est toujours une autre religion qui serait privilégiée ! Cela est vrai pour l'observance des fêtes, cela l'est plus encore pour les espaces réservés au culte et aux pratiques religieuses.

Les lieux du religieux

La société laïque est confrontée à des demandes concernant quatre lieux spécifiques : les lieux de culte, les aumôneries, les cimetières, les lieux d'abattage rituel. Dans chacun de ces espaces, la présence de la religion soulève une série d'interrogations : la qualification des édifices, publics ou associatifs ; l'habilitation des religieux qui y interviennent et l'agrément préalable donné par les autorités publiques ; les troubles à l'ordre public ou simplement de voisinage causés par certaines pratiques. L'islam apparaît à tous les chapitres, avec un problème plus particulier de représentativité de ses instances et de formation des imams.
Les difficultés surgissent surtout à l'occasion de la construction de mosquées — on se souvient du contentieux qui a présidé à l'édification de la mosquée de Lyon. Pourtant, la jurisprudence est suffisamment précise pour garantir l'exercice des cultes, et cela sans s'immiscer dans leur fonctionnement. Rappelons les solutions apportées. La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat pose clairement le principe de l'abstention financière des pouvoirs publics pour l'édification de lieux de culte. Mais, devant le problème de l'entretien des édifices et, plus récemment, les demandes des "nouveaux cultes", le principe de l'interdiction faite aux collectivités locales d'engager des dépenses a connu des atténuations. Dans un premier temps, la loi du 13 avril 1908 a autorisé l'Etat, les départements et les communes à prendre en charge les frais d'entretien et de réparation des édifices cultuels dont ils étaient propriétaires et la loi du 25 décembre 1942 a précisé que "n'étaient pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations des édifices affectés au culte, qu'ils soient ou non classés monuments historiques". On est ainsi arrivé à une unification du régime d'entretien des édifices cultuels.
Par ailleurs, de nombreuses associations cultuelles ont, pour leurs activités éducatives ou culturelles, créé des associations de la loi de 1901 afin de recevoir des subventions de collectivités publiques. Ainsi, la Fédération protestante de France est une association de la loi de 1901 regroupant à la fois des associations cultuelles et des associations de la loi de 1901 ; le Consistoire central israélite de France est une association cultuelle de la loi de 1905 ; l'Union bouddhiste de France regroupe six congrégations, des associations cultuelles et des associations culturelles. Les associations musulmanes, par leur objet très large, ne constituent pas des associations cultuelles selon la définition retenue par le Conseil d'Etat et elles demeurent soumises au régime général de la loi de 1901. Les collectivités locales disposent alors de deux moyens non négligeables pour permettre une aide financière : la mise à la disposition par les communes de terrains sur lesquels sera construit un édifice religieux moyennant un bail emphytéotique et un loyer symbolique ; la subvention de projets intégrant un lieu de culte à des locaux à usage culturel, social ou associatif. C'est, précisément, en recourant à ce procédé, que le culte musulman a obtenu la création de la Grande Mosquée de Paris, l'institut musulman comprenant un restaurant, un bain maure et une bibliothèque outre la mosquée proprement dite. En 1992, on estimait à environ 1350 les lieux de culte musulman en France.
Des moyens propres à garantir l'expression religieuse existent donc, mais l'islam de France est dans une situation paradoxale : d'une part, la laïcité offre un cadre juridique accueillant, d’autre part, le respect scrupuleux du fonctionnement interne d’une communauté religieuse la conduit à traiter avec des instances représentatives. Nombreux sont ceux qui plaident, aujourd'hui, pour la constitution d'une instance comparable à la Fédération des Eglises protestantes, au Consistoire israélite ou à l'Union Bouddhiste de France. Ainsi, l'Islam pourrait-il sortir de la constante ambiguïté entre le culturel et le cultuel. Les tentatives furent nombreuses, aucune n'a encore réussi. Le Corif (Conseil de réflexion sur l'Islam en France), réuni à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, fut un organisme dont la vocation n'était pas de représenter les musulmans de France mais de faire des propositions. Face aux controverses soulevées, notamment sur le mode de désignation de ses membres, le Corif a vu progressivement son rôle s'effacer.
Aujourd'hui, la proposition du ministère de l’Intérieur de la signature d’une Charte par diverses organisations musulmanes ouvre un nouvel espoir de transcender les conflits entre les organisations musulmanes et de favoriser leur indépendance à l'égard de puissances étrangères. En mars 1995, la publication de la Charte du culte musulman en France par la Mosquée de Paris avait été une première formulation d'un "islam du juste milieu", mais la question de la formation des imams et celle de l'abattage rituel avaient accentué les divergences idéologiques, d'autant plus que les enjeux politiques et les avantages économiques étaient considérables.
Dans une société laïque et pluraliste, l'exercice d'un culte comporte non seulement des lieux de culte, mais un ensemble d'enseignements que les religions ont vocation à transmettre, notamment au sein d’aumôneries instituées dans les établissements publics. La loi du 9 décembre 1905 prévoit des services d'aumônerie "destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tel que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles, et prisons". Il est donc légal de prévoir dans le programme de construction d'une cité scolaire un emplacement destiné à accueillir un pavillon cultuel affecté à la célébration des cultes dès lors que ni la liberté de conscience, ni l'intérêt de l'ordre public n'y font obstacle et que les dépenses mises à la charge de la collectivité publique n'excédent pas celles prévues par la loi du 9 décembre 1905. Loin de constituer une atteinte à l'obligation de neutralité du service public, la mise à disposition de services d'aumônerie constitue une obligation pour les établissements publics envers les usagers qui le demandent. Mais le problème reste celui du statut de l'aumônier.
La question des aumôneries s’est posée, récemment, avec l'implantation de cours d'arabe dans le cadre des enseignements de "langues et cultures d'origine" au sein d'établissements scolaires. Certains professeurs d'arabe, en effet, tributaires de leur pays d'origine, se sont révélés des propagateurs de la foi musulmane, avant d'être des professeurs de langue ; ils ont privilégié les expressions les plus intégristes y compris avec des méthodes pédagogiques draconiennes. Fallait-il organiser autrement ces enseignements, ouvrir des aumôneries, mais avec quels imams ? Les interrogations sont restées sans réponse puisqu'elles renvoyaient à l'absence d'instance représentative de l'islam de France. On retrouve là les problèmes qui ont été soulevés pour l’abattage rituel, dont la réglementation est, pourtant, exemplaire d'une reconnaissance de la religion à l'intérieur d'un espace temporel.
La controverse est née de l'accord passé avec la Grande Mosquée de Paris pour agréer des sacrificateurs rituels, accord contesté par d'autres associations musulmanes. La presse s'est fait l'écho des enjeux financiers importants du marché de la viande halal : 500 000 tonnes de viande par an (le dixième de la consommation nationale), sans compter l'abattage clandestin, avec un réseau de quelques 3 200 boucheries. Un arrêté signé du ministre de l'Intérieur, du 14 décembre 1994, qui avait pour but de normaliser ce marché anarchique, échappant en partie au contrôle sanitaire, confiait à la Mosquée de Paris la mission d'agréer des sacrificateurs salariés des abattoirs. Ceci fut compris comme un monopole confié à la Mosquée de Paris et provoqua les protestations d'autres associations musulmanes, surtout après la signature, le 15 juin, d'une convention passée avec la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs (Fnea), qui autorisait la Mosquée de Paris à percevoir une taxe d'un franc par kilo de viande achetée et abattue rituellement. Un compromis fut passé peu après entre les mosquées de Paris et de Lyon (qui a créé son propre réseau de sacrificateurs). Mais, la Fédération nationale des musulmans de France (Fnmf) et l'Union des organisations islamiques de France (Uoif) ont marqué leur opposition. La situation était particulièrement tendue et ne faisait que s'aggraver à l’approche du 1er novembre 1995, date de l'entrée en application de l'arrêté du 14 décembre 1994. Devant, également, les difficultés matérielles de sa mise en oeuvre (nombre de sacrificateurs et d’imams insuffisant, problèmes de comptabilité pour gérer les 400 à 500 millions de francs annuels de la taxe d'un franc par kilo de viande), la décision de suspendre l'application de l'arrêté pour une période de six mois a été prise par les pouvoirs publics. Les querelles autour de l'abattage rituel ont souligné une fois de plus la difficulté pour les différentes associations musulmanes de s'organiser. Les conséquences sont particulièrement regrettables vis-à-vis d’une opinion publique déjà inquiète et choquée par les abattages de la fête de l’Aïd.

Le particularisme vestimentaire

L'affaire du collège de Creil a éclaté à l'automne 1989. Des cas semblables de "port du foulard" apparurent dans d'autres établissements, accompagnés, parfois, du refus des élèves d’assister à certains cours. Les médias amplifièrent les débats sur la signification à donner à ce "voile" et sur la qualification de son caractère attentatoire ou non à la laïcité. Il s'y mêla, mais dans une moindre mesure, la critique de la discrimination sexiste à laquelle ces jeunes filles étaient soumises. L'Agence pour le Développement des relations interculturelles (Adri) publia quatre Cahiers de recueil d'articles sous le titre "l'affaire du foulard islamique", soit près de cinq cents pages pour la seule période d'octobre à décembre 1989 ! Afin d’apaiser les tensions qui s'exprimaient, le ministre de l'Education nationale, Lionel Jospin, demanda un avis au Conseil d'Etat. Il est vrai que dans un texte paru dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur (2-8 novembre 1989), Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay et Catherine Kintzler, parlaient d’un "Munich de l'école républicaine".
L’Avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989 recueillit un accord quasi unanime. Il inspira la circulaire ministérielle du 12 décembre de la même année. Le principe de laïcité est affirmé avec deux conséquences : l'obligation de neutralité pour les programmes et les enseignants ; la liberté de conscience pour les élèves. "Dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas, par lui-même, incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses". En revanche, la liberté "ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public". Le Conseil d'Etat précise par ailleurs : "Le port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires ne peut, en cas de besoin, faire l'objet d'une réglementation destinée à fixer les modalités d'application des principes qui viennent d'être définis". Dans un arrêt du 2 novembre 1992, qui reprend littéralement l'avis de 1989, le Conseil d'Etat annulera la décision d'exclure d'un collège trois jeunes filles portant le foulard islamique, ainsi qu'une disposition du règlement intérieur selon laquelle "Le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux, politique ou philosophique" était "strictement interdit" parce cette disposition formulait "une interdiction générale et absolue en méconnaissance (...) de la liberté d'expression reconnue aux élèves et garantie par les principes de neutralité et de laïcité de l'enseignement public".
Lorsqu'un conflit surgit à propos du port de signes religieux, il convient donc d'engager un dialogue et de convaincre les intéressés de renoncer eux-mêmes au port de ces signes qui ont suscité le trouble à l'intérieur de l'établissement. Si le conflit persiste, "les règles de laïcité de l'école doivent être pleinement appliquées, selon les procédures de droit". Autrement dit, une action disciplinaire et des sanctions peuvent être prises jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive de l'élève. Le texte de la circulaire a satisfait la majorité des enseignants en rappelant le caractère obligatoire des enseignements et de l'assiduité des élèves, mais elle a introduit un certain malaise en leur renvoyant la responsabilité des mesures à prendre, là où certains attendaient que le législateur prévoit une interdiction.
En octobre 1993, face au développement du port de "foulard islamique" dans les collèges, le ministre de l'Education nationale, François Bayrou, a publié une nouvelle circulaire, le 26 octobre 1993, qui souligne le rôle de l'école pour favoriser l'intégration et non la division, dans le respect du principe de laïcité. Puis, il rappelle l'avis du Conseil d'Etat de 1989 en demandant que les règlements intérieurs des établissements scolaires soient conformes à cet avis. Le texte fut approuvé pour sa fermeté. Pourtant, le même ministre dût publier une nouvelle circulaire, le 20 septembre 1994, qui repose sur "la conception française de la nation et de la république", sans évoquer la laïcité ni se référer à l'avis du Conseil d'Etat de 1989. Elle précise la distinction entre les signes religieux "discrets", qui sont admis, et les "signes ostentatoires", qui sont interdits. Implicitement, le foulard islamique figure parmi ces derniers, ainsi que le ministre l'a précisé dans une interview à l'hebdomadaire Le Point, sous le titre "Plus de voile à l'école" (10 septembre 1994) : les signes ostentatoires ont pour effet de "séparer certains élèves des règles de vie communes" ; d'autre part, ils "sont, en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme". Mais le ministre demande aux chefs d'établissement d'avoir d'abord un souci d'éducation et de chercher à "convaincre au lieu de contraindre", d'informer, d'expliquer et de persuader les élèves et leurs familles. Cette dernière circulaire a permis, semble-t-il, de trouver des solutions amiables, avec l’aide de médiatrices de l’éducation nationale, dans plus de deux mille cas. Depuis, de nombreuses autorités musulmanes ont indiqué que le port du foulard n’était pas une prescription religieuse. Les querelles ont été progressivement désamorcées et la laïcité a ainsi prouvé sa force normative, avec l’assentiment de la majorité des musulmans de France.

La laïcité change d'amplitude lorsqu’elle tente de répondre à des demandes d’expressions religieuses aussi massives que celles de l’islam. Elle tient compte de l'héritage culturel ; elle pense la diversité dans le pluralisme le plus ouvert ; elle ose une pédagogie des Droits de l'homme dans leurs dimensions éthiques, symboliques et rationnelles. Mais elle ne saurait se plier aux totalitarismes des intégristes. En accueillant les arabesques de l’islam dans son architecture, l’édifice de la laïcité relie la rigueur du droit à un imaginaire collectif de la liberté de croire ou de ne pas croire.

Pour ouvrir de nouvelles perspectives, laissons la parole à ceux qui, tel Mohamed Charfi, professeur de droit, ancien président de la Ligue des Droits de l’homme et ancien ministre de l’Education et des Sciences à Tunis, portent aujourd’hui un message de liberté : "L’islam n’est pas moins apte que le christianisme ou le judaïsme à évoluer... Les châtiments corporels ont disparu dans la plupart des pays musulmans. En Tunisie, par exemple, le règles de la sharia punissant le voleur de l’amputation du poing ou l’auteur d’adultère de la peine de mort par lapidation sont tombées en désuétude depuis des siècles. Le système bancaire, facteur de développement quand il est correctement organisé et bien dirigé, fonctionne normalement dans la quasi-totalité des pays musulmans malgré la prohibition religieuse du prêt à intérêt. La femme musulmane s’est évadée de ses trois prisons : elle n’est plus cloîtrée chez elle, elle a brisé les barreaux invisibles de l’ignorance et elle a déchiré son voile pour devenir une citoyenne à part entière... La paix et la concorde régneront entre les personnes et entre les peuples quand nous aurons clairement séparé politique et religion et lorsque nous aurons enseigné les fondements de ses séparations à nos enfants."

Jacqueline Costa-Lascoux est directrice de recherches au Cnrs.

 

Bibliographie :
Jean Boussinesq, La laïcité française, Memento juridique, Seuil, Points, 1994.
Alain Boyer, Le droit des religions en France, Puf, 1993.
Mohamed Charfi, Islam et liberté, Le malentendu historique, A. Michel, 1998.
Jacqueline Costa-Lascoux, Les trois âges de la laïcité, Hachette, 1996.
Claude Durand-Prinborgne, La laïcité, Dalloz, 1996.
Jacques Robert,
La liberté religieuse et le régime des cultes, Puf, coll. Sup, 1977.