Confluences Méditerranée                                   N°36                      Hiver  2000-2001

Organisation territoriale de la France :
une recomposition inachevée

Dominique Rousseau

La constitution est, depuis quelques temps, beaucoup sollicitée. Pour lui faire dire que le principe de souveraineté nationale s'oppose à la construction d'un espace européen de décision politique, que le principe de nationalité s'oppose à l'octroi du droit de vote aux étrangers, que le principe d'égalité s'oppose à toutes dispositions favorisant l'accès des femmes aux responsabilités politiques, que le principe du français langue de la République s'oppose à la reconnaissance des langues régionales, et, aujourd'hui, que le principe d'unité du peuple français s'oppose à la mise en œuvre des propositions Jospin pour la Corse. Les constitutionnalistes doivent sourire en entendant ceux-là même qui reprochent au droit et aux juges de prendre la place ou de limiter la liberté de décision des politiques attendre ainsi de ce droit et de ces juges qu'ils arrêtent l'expression d'une volonté politique majoritaire. Mais sourire gentiment. Car cette contradiction de position renvoie, finalement, aux attentes contradictoires de chacun à l'égard du droit : il ne doit pas être à la disposition du politique s'il veut s'affirmer comme le cadre de légitimation du pouvoir politique, et, en même temps, il est l'instrument par lequel le politique traduit son programme en actes. Cette tension entre indisponibilité et instrumentalité du droit est, sur le plan théorique, au cœur des questions soulevées par la réforme du statut de la Corse.

Ainsi, quand Jean-Pierre Chevènement déclare que le peuple français se définit comme l'ensemble des citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, que tous les citoyens sont placés en position d'égalité devant la loi, que le parlement dispose du monopole du pouvoir législatif ou que la France est une République indivisible, il ne prononce aucune monstruosité. Il rappelle les principes effectivement constructeurs de l'identité française depuis 1789 et affirme leur indisponibilité, c'est-à-dire l'impossibilité politique de s'en défaire. Evidemment, en ne voulant voir dans le droit qu'une seule de ses dimensions, l'ancien ministre de l'Intérieur s'expose nécessairement à des contradictions, y compris au regard de sa propre philosophie républicaine. En effet, s'il considère vraiment que "la République se définit par le règne de la loi votée par le Parlement"(1), non seulement il défend ici la dimension instrumentale du droit mais encore il met la loi au-dessus de la constitution et la libère en conséquence de l'obligation de respecter les principes qu'elle énonce ; sa position en faveur de leur indisponibilité impliquait, au minimum, qu'il affirme le règne de la constitution et la soumission de la loi ; mais il ne pouvait le faire sans contrevenir alors à la tradition républicaine fondée sur le…règne de la loi. Complexe ! D'autre part, l'invocation de l'indisponibilité des principes d'unité, d'égalité et de souveraineté conduit à les poser, quelque part au-dessus des hommes, dans un droit naturel ou/et sacré qui n'est pas davantage dans la tradition plutôt positiviste des républicains. Enfin, et peut-être surtout, l'indisponibilité revendiquée est directement contraire au principe énoncé dans la constitution fétiche des républicains, celle de 1793, selon lequel "un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution ; une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures".
Là est, sans doute, la principale faiblesse, politique et juridique, du raisonnement, par ailleurs parfaitement cohérent, de Jean-Pierre Chevènement : une société est un ensemble en perpétuel mouvement qui ne peut se laisser immobiliser sur des principes conçus en et pour d'autres temps. Ceux invoqués par le député de Belfort ont été - pour reprendre la formule du préambule de 1946 - particulièrement nécessaires pour rompre avec la société d'inégalités de l'Ancien Régime, légitimer la nouvelle légalité et construire un système représentatif démocratique. Mais, le sont-ils encore aujourd'hui ? Il est un fait, difficilement contestable, que les sociétés, et pas seulement la société française, s'interrogent sur les principes jusque-là admis de leur organisation territoriale, de la nature du lien civique ou de l'espace pertinent d'un pouvoir politique démocratique : la Belgique est devenue en 1993 un Etat fédéral, le Royaume-Uni un Etat quasi-fédéral depuis la dévolution des compétences à l'Ecosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, et l'Italie, déjà Etat régional, manifeste un vif intérêt pour le modèle fédéral. Pourquoi la France ne participerait-elle pas à ce mouvement général de réflexion ? Sa constitution, qui la définit comme une République indivisible, le lui interdit, tranchent les idéologues ! Réponse rapide, trop rapide car une constitution n'est jamais un événement mais toujours un processus, un projet inachevé sur lequel une société "travaille" pour redéfinir sans cesse son identité ; et le Conseil constitutionnel, prenant en charge ce travail opéré par le législateur, a su ouvrir la constitution à un Etat décentralisé. Il reste que, pour aller plus loin, pour aller vers un Etat fédéral, un autre acteur doit intervenir : le constituant.

L'ouverture du processus : l'action du Conseil constitutionnel

La question territoriale est prise entre deux principes constitutionnels, celui de l'indivisibilité de la République (article 1) et celui de la libre administration locale (article 72). En charge de l'un et de l'autre, le Conseil constitutionnel a, dès 1982(2), refusé la lecture ultra-jacobine de la constitution de 1958 qu'avec autorité pourtant un de ses pères, Michel Debré, lui demandait de suivre ; attentif aux évolutions de la société, des mentalités, des comportements, il n'a pas voulu figer dans le droit une conception rigide de l'Etat unitaire ; il a préféré accompagner ces évolutions en s'appuyant pleinement sur le principe de libre administration locale pour limiter le premier principe et admettre une organisation territoriale de la République souple et diverse.
Le pas décisif a sans doute été accompli en 1982 quand le Conseil a du apprécier la constitutionnalité du transfert du contrôle des actes des collectivités locales au juge administratif. Alors, en effet, que l'article 72 de la constitution en confiait expressément la charge au préfet, le Conseil a jugé que le remplacement du contrôle administratif par le contrôle juridictionnel n'était pas contraire à la constitution. La voie était ouverte, elle allait être poursuivie. Le Conseil a, par exemple, refusé de faire de l'identité des collectivités locales une exigence constitutionnelle. Dès 1982, non seulement il accepte que le législateur puisse créer une collectivité non prévue par la constitution - la région - mais encore il admet que l'une d'elles, la région corse, puisse être dotée d'un statut particulier dérogatoire au droit commun. Refusant de confondre unité territoriale et politique de la France et uniformité de ses structures décentralisées, le Conseil autorise le législateur à introduire au sein d'une même catégorie de collectivité des différences d'organisation et de compétences pour tenir compte des spécificités de telle ou telle partie du territoire. Quelques mois plus tard(3), il refuse encore de considérer que toutes les communes de France doivent être soumises à un même statut et, repoussant l'argument de l'unité communale invoqué par les requérants, il admet que pour Paris, Lyon et Marseille le législateur puisse déroger au droit commun de l'organisation communale. Et si, le 9 mai 1991(4), le Conseil censure l'expression "peuple corse, composante du peuple français", il n'en tire aucune conséquence pratique puisqu'il accepte que la Corse soit érigée en collectivité territoriale seule de son espèce et soit dotée d'un statut spécifique qui emprunte nombre de ses traits au régime parlementaire. Poursuivant son travail d'ouverture, le Conseil a même jugé, dans sa décision du 30 décembre 1975(5), que le principe d'indivisibilité ne s'opposait pas à la possibilité pour un territoire d'outre-mer de faire sécession et, sous la conduite des autorités de la République, de se constituer en Etat indépendant.
A côté de cette diversité institutionnelle, le Conseil accepte aussi une diversité du traitement juridique et fiscal du territoire. Ainsi, contrairement aux requérants qui dénonçaient une "balkanisation de la France", il juge, dans sa décision du 26 janvier 1995(6), que les règles d'aménagement et d'urbanisme puissent varier pour tenir compte des particularités géographiques, que la politique de la ville puisse s'adapter à chaque cas particulier et que des avantages administratifs et fiscaux puissent être accordés aux zones prioritaires de développement sans que soit méconnu le principe d'égalité.
De cette jurisprudence, il ne faudrait cependant pas conclure qu'il suffit de laisser faire le Conseil pour que, tranquillement et presque sans s'en apercevoir, la France passe d'un Etat unitaire décentralisé à un Etat fédéral. Il a ouvert autant qu'il a pu la logique du principe de libre administration locale, considérant, par exemple, qu'il permettait aux collectivités territoriales de signer des conventions de coopération transfrontalière, de bénéficier de la liberté contractuelle et même, pour la Corse, de prévoir un enseignement de la langue corse dès lors qu'il n'était pas obligatoire ; mais son travail interprétatif a certainement trouvé aujourd'hui ses limites et il convient, pour aller plus loin, que le constituant prenne le relais.

La continuation du processus : l'action du constituant

Quelles que soient les prouesses de l'herméneutique, la constitution de 1958 ne contient pas les mots qui pourraient valider une réforme radicale de l'organisation territoriale de la France par la loi. Et, en conséquence, le Conseil s'est opposé ou s'opposerait à toute initiative parlementaire d'inspiration fédérale. Ainsi, il refuserait aux collectivités territoriales le pouvoir de s'auto-constituer ; à l'exception des tom pour lesquels l'article 74 de la constitution prévoit expressément que l'assemblée territoriale doit être consultée avant que le Parlement ne décide de leur organisation, le pouvoir de créer et de déterminer le statut des autres collectivités appartient en effet au Parlement seul. Dans sa décision du 4 mai 2000, le Conseil a sans doute admis la constitutionnalité de la consultation de la population de Mayotte sur l'évolution de son statut interne ; mais, outre que cette consultation ne lie pas le législateur, il semble que seul les collectivités d'outre-mer soient concernées par cette nouvelle ouverture constitutionnelle. De même, le Conseil ne pourrait admettre la dévolution aux collectivités d'un pouvoir législatif autonome ; il a seulement admis, ce qui est déjà audacieux pour les partisans d'une lecture "intégriste" de la constitution, que l'assemblée de Corse ait un pouvoir de proposition législative et réglementaire dans les domaines de sa compétence à condition que le Premier ministre n'ait pas l'obligation "de se justifier sur la suite à donner à une proposition"(7). Enfin, le Conseil a jugé, à plusieurs reprises(8), que, conformément à l'article 34 qui donne au Parlement le pouvoir général de déterminer les ressources des collectivités territoriales, ces dernières ne disposaient pas d'un pouvoir fiscal.
En marge de ce schéma constitutionnel, se met pourtant en place une nouvelle carte territoriale faite de quatre "espaces" principaux : les pays, cadres géographiques homogènes formés de bassin de vie présentant des solidarités en matière d'emploi et d'équipements publics et privés, les réseaux de villes moyennes, les métropoles d'envergures internationales et les espaces inter-régionaux d'aménagement. Aucun de ces quatre espaces ne reçoit la qualité de collectivité territoriale et ni les communes, ni les départements, ni les régions ne sont supprimés ; mais, à terme, la logique n'est-elle pas de subvertir communes, départements et régions, les pays prenant la place des premières, les réseaux de villes moyennes des seconds et les espaces inter-régionaux des troisièmes ? Ces nouveaux espaces ne sont-ils pas déjà les cadres privilégiés de l'action d'aménagement et de développement économique, social et culturel de l'Etat, des entreprises publiques et privées et des services publics ?
Dès lors, le risque est grand de voir s'instaurer ou s'accentuer brutalement un système d'administration locale à deux vitesses : l'un, constitutionnel, fait des collectivités "classiques", reposant sur le suffrage universel direct mais vide ou vidé progressivement d'attributions effectives et de pouvoir de décision, l'autre, administratif, fait d'espaces locaux non identifiés, sans lien direct avec les citoyens, mais disposant des instruments juridiques et financiers propres à faire la décision dans tous les domaines de la vie locale (transport, urbanisme, logement, environnement...).
Le temps est donc venu de poser à son plus haut niveau, c'est-à-dire, au niveau constituant, la question de la figure territoriale de la République et de chercher à élaborer de nouveaux principes répondant mieux aux nécessités démocratiques. Comment ? Si la constitution peut être modifiée, il reste en effet, pour ne pas succomber à la seule compréhension instrumentale du droit, que les changements juridiques proposés doivent être justifiés rationnellement, doivent "démontrer" leur pertinence pour "gagner" leur légitimité. La rationalité ici convoquée n'est pas celle de la tradition ni celle de la science ; elle est celle de la discussion argumentée comme procédure de validation des changements juridiques. En d'autres termes, la disponibilité des principes juridiques s'évalue à l'épreuve d'une délibération juridiquement institutionnalisée. Sous ce rapport, les innovations juridiques contenues dans le plan Jospin sont le produit d'une procédure qui garantit leur validité : elles ont été construites publiquement et dans des lieux institutionnels (Matignon, l'Assemblée de Corse) ; elles se sont formées progressivement au terme d'une discussion où tous les arguments - politiques, moraux, économiques, sociaux, culturels… - ont pu être entendus ; elles se sont formalisées en prenant en compte les souhaits et les réticences de tous les participants (l'enseignement de la langue corse pourra être suivi par tous les élèves sauf volonté contraire des parents) et en contraignant ces différents arguments à s'inscrire dans la dynamique du système juridique (distinction entre les réformes possibles dès maintenant et celles nécessitant une révision préalable de la constitution) ; elles intègrent enfin leur propre mise en discussion en prévoyant expressément un "bilan" de leur application en 2004 avant, la cas échéant, qu'elles soient pérennisées.
Même la fameuse proposition d'accorder à l'Assemblée de Corse un pouvoir d'adaptation des dispositions législatives respecte ces contraintes : ce pouvoir sera donné par le Parlement national à l'Assemblée de Corse et non auto-institué par cette dernière ; il s'exercera par le vote de délibérations territoriales apportant des aménagements aux lois nationales ; ces modifications ne deviendront juridiquement effectives que si le Parlement national les confirme par un vote. Autrement dit, le Parlement reste, d'un bout à l'autre, maître du processus et l'innovation satisfait ainsi la revendication politique des élus corses tout en rassurant les partisans du "règne de la loi votée par le Parlement". Le Conseil constitutionnel, dont certains attendent avec gourmandise la censure de ces innovations juridiques, a lui-même admis, dans sa décision du 28 juillet 1993, la constitutionnalité de telles expériences dérogatoires pour les universités, et, plus largement, il n'a jamais interprété, depuis 1982, le principe d'unité comme imposant une uniformité du statut et des pouvoirs des différentes collectivités territoriales. Le rôle des juges, et en particulier des juges constitutionnels, est peut-être d'ailleurs trop souvent oublié dans les appréciations portées sur les modifications juridiques proposées pour la Corse. Quelle que soit, en effet, la nature des pouvoirs réglementaires et législatifs conférés à l'Assemblée de Corse, les délibérations de cette dernière devront continuer à respecter la charte des droits fondamentaux que le Conseil a construit depuis 1971. Et pour ceux qui, arguant des expériences passées de la Corse, craignent pour elle, il n'est que de proposer de donner, enfin, à toute personne la possibilité de porter devant le Conseil constitutionnel toute décision qu'elle estime contraire à tel ou tel de ses droits fondamentaux.
En l'état, le projet Jospin n'appelle donc pas de révision constitutionnelle. Mais sa force et son intérêt juridiques est de proposer, à l'intérieur de la configuration politique dessinée par le Conseil, une mise en expérience de nouveaux principes qui pourrait conduire, le cas échéant, à une révision de la constitution. "Le cas échéant", car la question de savoir si la France doit ou peut devenir un Etat fédéral n'est évidemment pas tranchée par les propositions Jospin qui construisent seulement un espace et une procédure permettant aux citoyens d'éprouver la validité de principes nouveaux par rapport aux anciens et de mettre ainsi du temps, celui nécessaire à la formation d'une volonté, pour le passage, s'ils en décident ainsi, d'une société à une autre.

Dominique Rousseau est professeur à l'Université de Montpellier 1 et membre de l'Institut Universitaire de France.

 

Notes :
1. Le Monde, 19 juillet 2000.
2. cc 82-138 dc, 25 février 1982, r. p. 41.
3. cc 82-149 dc, 28 déc. 1982, r. p. 76.
4. cc 91-290 dc, 9 mai 1991, r. p. 50.
5. cc 75-59 dc, 30 déc. 1975, r. p. 26.
6. cc 94-358 dc, 26 janvier 1995, r. p. 183.
7. cc 91-290 dc, 9 mai 1991, r. p. 50.
8. Voir, par exemple, cc 90-274 dc, 29 mai 1990, r. p. 61.